T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
489.1R1. (Abrogé).
D. 1635-96, a. 22; D. 1466-98, a. 6; D. 1463-2001, a. 47; D. 1182-2017, a. 4.
489.1R1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 489.1 de la Loi, une personne est une personne prescrite à un moment donné si le nombre total de millilitres de bière vendue au Québec ou hors du Québec, au cours de l’année civile précédant ce moment, par la personne et, le cas échéant, l’une ou l’autre des personnes suivantes, n’excède pas 30 000 000 000:
1°  si la personne est une société issue de la fusion de plusieurs sociétés qui en est à sa première année d’exploitation à ce moment, chaque société fusionnée;
2°  un associé de la personne au sens de l’article 5 de la Loi ou une autre personne dont elle continue l’exploitation de l’entreprise.
Pour l’application du premier alinéa, une personne continue l’exploitation de l’entreprise d’une autre personne si, à la fois:
1°  elle acquiert la totalité ou la presque totalité des actifs de l’entreprise de l’autre personne;
2°  il est raisonnable de croire qu’en raison de cette acquisition, elle a continué l’exploitation de l’entreprise de l’autre personne.
D. 1635-96, a. 22; D. 1466-98, a. 6; D. 1463-2001, a. 47.